Code de la sécurité sociale

Article D642-3

Article D642-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation pour les professions libérales

Résumé Les professionnels libéraux paient des cotisations dont le taux dépend de leurs revenus.

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation du taux et changement d’assiette pour la cotisation L.642-1

Résumé des changements Le taux du premier volet est passé de 8,23 % à 8,73 %, et la base d’application a été modifiée : on passe des « revenus » aux « assiettes de cotisations » pour les deux parties.

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.