Code de la sécurité sociale

Article D635-3

Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 27 février 1986 au 23 août 2004

Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2.
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 août 2004

En vigueur du jeudi 27 février 1986 au lundi 23 août 2004

En résumé. L'article ajoute une dérogation pour les chauffeurs de taxi, qui sont désormais affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 26 février 1986