Code de la sécurité sociale

Article D635-17

Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 23 août 2004

Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 août 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au lundi 23 août 2004

Déplacé le mercredi 1 janvier 1986

En résumé. Le délai d'exonération des cotisations invalidité-décès pour les assurés âgés ou inaptes au travail passe d'un semestre civil à un trimestre civil.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 décembre 1985