Code de la sécurité sociale

Article L621-3

Article L621-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction progressive des cotisations pour travailleurs indépendants à faibles revenus

Résumé Les cotisations d’assurance maladie sont réduites proportionnellement quand les revenus d’un travailleur indépendant sont très bas.
Mots-clés : cotisations travailleurs indépendants réduction

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception supplémentaire au cumul

Résumé des changements La nouvelle version autorise désormais le cumul de la réduction des cotisations avec l’article L 731‑13 du code rural et de la pêche maritime, en plus des exceptions déjà prévues.

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère et suppression des dispositions supplémentaires

Résumé des changements Le critère d’éligibilité passe d’un seuil basé sur le plafond légal (revenus < 1,1×le plafond) à une assiette définie par décret ; les dispositions détaillant le taux effectif et la remise totale pour très faibles revenus sont supprimées.

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2023

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du calcul et du plafonnement des réductions

Résumé des changements La réforme précise le seuil d’éligibilité en le liant au plafond légal plutôt qu’à un seuil arbitraire et supprime la limitation fixe de cinq points ; elle introduit également une règle selon laquelle les taux deviennent nuls pour les revenus très bas tout en garantissant que ces derniers restent encadrés.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements La réduction du taux de cotisation s’applique désormais uniquement aux cotisations citées dans le premier alinéa du texte concerné plutôt qu’à toutes celles prévues dans le texte complet.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 et au premier alinéa de l'article L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction limitée du taux de cotisation pour travailleurs indépendants

Résumé des changements Le texte passe d’une liste de groupes professionnels (artisanat, industrie/commerciale, libérales et agricoles) vers une disposition réduisant le taux de cotisation pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont en dessous d’un seuil fixé par décret ; cette réduction est plafonnée à cinq points et ne peut être combinée avec autres dispositifs sauf deux exceptions.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif autonome et reformulation des dispositions sur les fusions

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire toute mention qu’une organisation autonome d’assurance vieillesse est créée pour chaque groupe professionnel et remplace le passage relatif aux propositions de fusion par une formulation plus générale.

En vigueur à partir du vendredi 9 décembre 2005

Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :

Le groupe des professions artisanales ;

Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

Le groupe des professions libérales ;

Le groupe des professions agricoles.

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :

1°) professions artisanales ;

2°) professions industrielles et commerciales ;

3°) professions libérales ;

4°) professions agricoles.

Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.