Code de la sécurité sociale

Article L621-3

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faibles revenus

Résumé. Les travailleurs indépendants à faibles revenus bénéficient d'une réduction de leurs cotisations sociales, mais cette réduction ne peut pas être cumulée avec d'autres dispositifs similaires.

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version autorise désormais le cumul de la réduction des cotisations avec l’article L 731‑13 du code rural et de la pêche maritime, en plus des exceptions déjà prévues.

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (M)

En résumé. Le critère d’éligibilité passe d’un seuil basé sur le plafond légal (revenus < 1,1×le plafond) à une assiette définie par décret ; les dispositions détaillant le taux effectif et la remise totale pour très faibles revenus sont supprimées.

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations,calculée en applicationde l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décretfont l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 3 (V)

En résumé. La réforme précise le seuil d’éligibilité en le liant au plafond légal plutôt qu’à un seuil arbitraire et supprime la limitation fixe de cinq points ; elle introduit également une règle selon laquelle les taux deviennent nuls pour les revenus très bas tout en garantissant que ces derniers restent encadrés.

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa del'article L. 241-3 font l'objet d'une réductionqui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 69 (V)

En résumé. La réduction du taux de cotisation s’applique désormais uniquement aux cotisations citées dans le premier alinéa du texte concerné plutôt qu’à toutes celles prévues dans le texte complet.

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 et au premier alinéa de l'article L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (M)

En résumé. Le texte passe d’une liste de groupes professionnels (artisanat, industrie/commerciale, libérales et agricoles) vers une disposition réduisant le taux de cotisation pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont en dessous d’un seuil fixé par décret ; cette réduction est plafonnée à cinq points et ne peut être combinée avec autres dispositifs sauf deux exceptions.

Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 etL. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dansdes conditions fixées par décret. Le bénéficede cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction oud'abattement applicable à ces cotisations, à l'exceptionde ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle rédaction retire toute mention qu’une organisation autonome d’assurance vieillesse est créée pour chaque groupe professionnel et remplace le passage relatif aux propositions de fusion par une formulation plus générale.

Les groupes professionnels mentionnés à l' article L. 621-2 sont:

Le groupe desprofessions artisanales ;

Le groupe desprofessions industrielles et commerciales ;

Le groupe desprofessions libérales ;

Le groupe desprofessions agricoles.

Surproposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 8 décembre 2005

Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :

1°) professions artisanales ;

2°) professions industrielles et commerciales ;

3°) professions libérales ;

4°) professions agricoles.

Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.