Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

Article L635-5

Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.

Article L635-6

Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.