Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique

Article R752-17

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Adaptations des dispositions relatives au contrôle technique dans les départements d'outre-mer

Résumé Les règles de contrôle technique peuvent changer pour les départements d'outre-mer.

Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article R752-18

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Contentieux du contrôle technique des soins dans les DOM

Résumé Les disputes sur les soins dans ces départements sont traitées par un conseil des médecins.

Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins des Antilles-Guyane, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Article R752-18-1

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Composition et présidence de la section des assurances sociales pour les médecins d’outre‑mer

Résumé La section qui juge les fautes des médecins en Guadeloupe, Guyane et Martinique est dirigée par le président du tribunal administratif local et compte quatre assesseurs : deux choisis par le conseil interrégional et deux par les caisses de sécurité sociale.
Mots-clés : Contentieux médical Assurances sociales Départements d'outre-mer Organisation judiciaire

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.

Article R752-18-2

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Compétence des chambres disciplinaires des chirurgiens-dentistes dans les départements d'outre-mer

Résumé Les disputes sur les soins dentaires dans certains départements d'outre-mer sont traitées par un conseil spécial.

Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Article R752-18-3

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Composition et présidence de la section des assurances sociales pour les chirurgiens-dentistes en DOM

Résumé Dans les départements d’outre‑mer, la section qui juge l’assurance sociale des dentistes est dirigée par le président du tribunal administratif et compte quatre assesseurs : deux choisis par le conseil interrégional et deux proposés par les caisses de sécurité sociale.
Mots-clés : Assurance sociale Juridiction disciplinaire Chirurgiens‑dentistes Départements d’outre‑mer

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.

Article R752-18-3-1

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Compétence de la section des assurances sociales pour les sages-femmes en outre-mer

Résumé Les sages-femmes de Guadeloupe, Guyane et Martinique sont jugées à Paris pour leurs erreurs professionnelles.

Pour les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre, la section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'article L. 4152-1 du code de la santé publique comprenant le département de Paris.

Article R752-18-3-2

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Tribunal disciplinaire pour masseurs‑kinésithérapeutes en DOM

Résumé Quand un masseur‑kinésithérapeute commet une faute pendant un soin dans la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique, son affaire est jugée par une section spéciale du tribunal administratif.
Mots-clés : Contentieux social Masseurs‑kinésithérapeutes Départements d'outre-mer

Les actions intentées en application des articles L. 145-5-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.

Article R752-18-3-3

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Juridiction compétente pour les pédicures-podologues en Outre-Mer

Résumé Les pédicures-podologues en Guadeloupe, Guyane et Martinique sont jugés à Paris en cas de problème.

Pour les actions intentées en application des articles L. 145-5-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre, la section des assurances sociales compétente à l'égard des pédicures-podologues exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de la région Ile-de-France.

Article R752-18-3-4

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Section des assurances sociales pour infirmiers dans les DOM

Résumé Quand un patient se plaint d’un soin donné par un infirmier en Guadeloupe, Guyane ou Martinique, la plainte est examinée par une commission spéciale qui vérifie si l’infirmier a respecté les règles.
Mots-clés : Contentieux Assurances sociales Infirmiers Départements d'outre-mer

Les actions intentées en application des articles L. 145-5-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des infirmiers exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.

Article R752-18-3-5

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Nomination des assesseurs suppléants et déplacement des assesseurs représentant l'organisme d'assurance maladie

Résumé Si un professionnel de santé est accusé, les juges de sa région doivent être remplacés par ceux d'une autre région.

Pour les sections des assurances sociales d'Antilles-Guyane, pour chaque assesseur titulaire représentant les trois caisses générales de sécurité sociale, quatre assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

Les assesseurs représentant l'organisme d'assurance maladie dans la région où exerce le professionnel de santé objet de la plainte se déportent sur les assesseurs d'une autre région composant la section des assurances sociales Antilles-Guyane intéressée.

Article R752-18-4

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Organisation du contentieux du contrôle technique des soins à La Réunion et Mayotte

Résumé Les disputes sur les soins à La Réunion et Mayotte sont jugées par une chambre disciplinaire avec des représentants de l'ordre des médecins et du régime général de sécurité sociale.

Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des médecins exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés par le médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical, en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.

Article R752-18-5

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Organisation du contentieux du contrôle technique des soins dentaires à La Réunion et Mayotte

Résumé Les plaintes sur les soins dentaires à La Réunion et Mayotte sont gérées par un tribunal spécial avec des juges nommés par le tribunal administratif de Saint-Denis.

Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés par le médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical, en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.

Article R752-18-5-1

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Nomination d'assesseurs suppléants pour les sections des assurances sociales de La Réunion et Mayotte

Résumé La Réunion et Mayotte doivent désigner des remplaçants pour leurs assesseurs de sécurité sociale, selon les mêmes règles.

Pour les sections des assurances sociales de La Réunion et de Mayotte, pour chaque assesseur titulaire représentant les organismes de sécurité sociale, quatre assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

Les articles R. 145-13 à R. 145-68 sont applicables à Mayotte.

Article R752-18-5-2

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Compétence des sections des assurances sociales pour les professionnels de santé à La Réunion

Résumé À La Réunion, les sages-femmes relèvent d'une section différente de celle des autres professionnels de santé.

La section des assurances sociales compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers exerçant dans le département de La Réunion sont respectivement celles de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers de la région Ile-de-France. La section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans ce même département est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'article L. 4152-1 du code de la santé publique comprenant le département de Paris.

Article R752-18-6

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Contentieux du contrôle technique des pharmaciens dans les DOM

Résumé Les erreurs ou fraudes des pharmaciens dans les DOM sont jugées par une section spéciale du conseil de l'ordre des pharmaciens.

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.

Article R752-18-7

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Composition de la section des assurances sociales du conseil central de la section E

Résumé Cet article explique qui compose la section des assurances sociales et comment on choisit ses membres.

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du responsable du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.