Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Contentieux de la sécurité sociale

Article R752-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions de la sécurité sociale aux départements d'outre-mer

Résumé Les départements d'outre-mer doivent suivre certaines règles de sécurité sociale avec des conditions spécifiques.

Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre IV du livre 1er sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.

Article R752-11

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Applicabilité des dispositions aux caisses de sécurité sociale des départements d'outre-mer

Résumé Les règles de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer sont les mêmes que celles du reste de la France.

Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre 1er relatives tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article R752-12

Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.

Article R752-13

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Prolongation des délais de recours en raison de la distance pour les départements d'outre-mer

Résumé Les délais pour faire appel des décisions peuvent être prolongés dans les départements d'outre-mer en raison des longues distances.

Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article R752-14

Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Article R752-15

Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.

Article R752-16

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Applicabilité des dispositions du contentieux de la sécurité sociale aux différends agricoles

Résumé Les règles ici s'appliquent aux disputes liées aux accidents de travail et maladies des agriculteurs.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à l'article L. 752-12.