Code de la santé publique

Chapitre II : Règles d'organisation

Article L4152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes

Résumé Le conseil des sages-femmes est formé de cinq sages-femmes élues par des groupes départementaux.

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L4152-2

La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.

Article L4152-3

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Représentants ministériels au conseil national des sages-femmes

Résumé Des représentants de plusieurs ministères assistent aux réunions du conseil national des sages-femmes mais ne votent pas.

Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.

Article L4152-4

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.

Article L4152-5

Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article L4152-6

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Composition et fonctionnement de la Chambre disciplinaire nationale des sages-femmes

Résumé La Chambre disciplinaire nationale des sages-femmes est composée de huit membres et doit siéger avec au moins trois d'entre eux.

La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Article L4152-7

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Composition et organisation de la chambre disciplinaire de première instance des sages-femmes

Résumé La chambre disciplinaire des sages-femmes est composée de membres élus et doit avoir au moins trois membres pour siéger.

Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Article L4152-8

Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.

Article L4152-9

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Composition du conseil départemental des sages-femmes

Résumé Chaque département a un conseil de sages-femmes, et le nombre de membres dépend du nombre de sages-femmes inscrites.

Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.