Code de la sécurité sociale

Article R752-18-7

Article R752-18-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section des assurances sociales du conseil central de la section E

Résumé Cet article explique qui compose la section des assurances sociales et comment on choisit ses membres.

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du responsable du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des régimes d’assurance pour le second assesseur

Résumé des changements La réforme réduit les régimes d’assurance concernés pour nommer le deuxième assesseur à deux plutôt qu’à trois, enlève l’appel au régime social des indépendants et simplifie la désignation en précisant un seul responsable.

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du responsable du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et mise à jour législative

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui désigne le second représentant des organismes sociaux – passant du président d’une cour administrative d’appel au ministre chargé de la sécurité sociale – et met à jour les références aux articles applicables aux pharmaciens.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la présidence et de la composition des assesseurs sociaux

Résumé des changements Le texte remplace le président désigné par un magistrat et réorganise les deux assesseurs représentant la sécurité sociale : ils sont désormais tous deux pharmaciens‑conseils nommés via un nouveau processus détaillé, tandis qu’un rôle d’administrateur ou d’agent est supprimé ; une nouvelle référence aux sections applicables aux pharmaciens est également ajoutée.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions des articles R. 145-8 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 1991

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.