Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3

Article R752-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application de l'exonération des cotisations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs ne payent pas certaines cotisations pour leurs employés, calculées chaque mois selon les heures travaillées.

L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

Article R752-20

I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.

Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.

A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.

Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.

II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.

Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article.

Article R752-19-1

L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.

1° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

a) Pour les employeurs mentionnés au A du III précité :

- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,8 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;

- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 1,8 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 0,281 × (2,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;

b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :

- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;

- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 0,281/1,6 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;

2° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :

a) Pour les employeurs mentionnés au A du III précité :

Coefficient = 0,281/1,2 × (2,6 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;

b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :

Coefficient = 0,281/2,4 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;

3° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

a) Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :

- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;

- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 0,281 × (3 × SMIC × 1,6 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,6 ;

b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :

- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;

- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 0,281/2 × (4,5 × SMIC × 1,6 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,6.

4° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :

a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;

b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;

c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;

d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

Article R752-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisations patronales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être exemptées de certaines cotisations sociales selon leur nombre d'employés et des régularisations annuelles.

I.-Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.

Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.

II.-Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.

Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.

Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.

Article R752-21

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.

Article R752-20-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1. En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

Résumé L'effectif d'une entreprise pour les articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 est déterminé par l'article R. 130-1. Si l'effectif baisse, l'entreprise peut toujours bénéficier de l'exonération pour l'année en cours, selon les conditions de l'article L. 752-3-1.

Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.

En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

Article R752-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'exonération des cotisations sociales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque salarié peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales en fonction de son activité principale, et l'employeur doit le prouver.

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3.

Article R752-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'exonération de cotisations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour ne pas payer certaines cotisations sociales à Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs doivent faire une demande en fournissant des documents et signaler tout changement de situation.

Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 , L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.

Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.

L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.

Article R752-23

L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.