Article R752-15
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
1 version
3 cités