Code de la sécurité sociale

Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952

Article L754-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais adaptés pour les territoires d'outre-mer

Résumé Les délais peuvent être changés pour les territoires d'outre-mer s'ils ne peuvent pas être respectés à cause des conditions locales.

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 par arrêtés interministériels.

Article L754-2

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Mandat d'enquête en cas d'absence d'agent assermenté

Résumé En cas d'absence d'agent spécialisé, la caisse de sécurité sociale peut demander à un fonctionnaire d'enquêter, mais seulement pour un temps limité.

A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.

Article L754-3

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Prise en charge des frais de transport du corps en cas d'accident mortel

Résumé Si une personne meurt à cause d'un accident sur son lieu de travail, la sécurité sociale paie les frais pour ramener son corps au lieu de sépulture demandé par la famille.

En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.

Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.