Code de la sécurité sociale

Article R434-7

Article R434-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des arrérages de la rente convertie et prise d'effet de la nouvelle rente

Résumé La rente convertie s'arrête à la date de conversion et la nouvelle rente commence le lendemain.

Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6.

La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation des règles sur les arrérages

Résumé des changements L’amendement supprime les distinctions entre rentes complètes et fractions ainsi que le régime particulier des rentes réversibles, en appliquant désormais une règle unique : le nouveau versement commence le lendemain du dernier paiement.

Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6.

La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des procédures administratives – mise au point sur les dates

Résumé des changements L’article a été réduit à une règle unique : les arriérés cessent dès l’effet de la conversion et, en cas d’option pour une rente réversible, le nouveau versement débute le lendemain ; toutes les dispositions relatives aux demandes, enquêtes sociales et notifications ont disparu.

En vigueur à partir du dimanche 5 février 2006

Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.

Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.

La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.

Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.