Code de la sécurité sociale

Article R434-3

Article R434-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation Complémentaire pour Recours à Tiers Personne

Résumé L'article R434-3 explique comment calculer l'aide financière pour les personnes qui ont besoin d'aide pour les gestes du quotidien.

I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.

II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.

Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.

Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.

Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de calcul de la prestation complémentaire

Résumé des changements Le texte introduit un barème détaillé déterminant le montant minimal de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne en fonction du nombre d’actes qu’une victime ne peut accomplir seule, remplaçant l’ancienne règle fixant une majoration fixe à 40 % et précisant que ce montant est désormais fixé par décret plutôt qu’à l’ordre ministériel.

I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.

II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.

Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.

Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.

Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du taux d’incapacité et clarification du pourcentage

Résumé des changements Le texte actuel précise que le taux d’incapacité est fixé à 80 % et que la hausse reste de 40 % sur la rente, alors qu’il n’était auparavant qu’une hausse de 40 %.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.