Article R434-10
Abrogé depuis le 2006-02-05
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 p. 100.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-02-05
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 p. 100.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le dimanche 5 février 2006
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 p. 100.