Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Etranger et territoires d'outre-mer

Article R382-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses à l'assurance vieillesse à l'étranger

Résumé Les religieux français à l'étranger peuvent s'inscrire à une assurance vieillesse spéciale.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article R382-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse pour les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses à l'étranger

Résumé Les ministres des cultes français à l'étranger doivent demander à rejoindre l'assurance vieillesse auprès de la caisse des cultes.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

Article R382-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet de l'affiliation des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses pour l'assurance vieillesse

Résumé L'assurance vieillesse commence le mois suivant la demande, mais peut être rétroactive d'un an.

L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion.

Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.

Article R382-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation de l'assurance vieillesse pour les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé On peut arrêter son assurance vieillesse en envoyant une lettre, la résiliation commence le premier jour du mois suivant.

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande.

Article R382-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation d'assurance volontaire pour les étrangers et territoires d'outre-mer

Résumé Les étrangers et les résidents des territoires d'outre-mer doivent payer une cotisation, sauf si leur association ou congrégation paie pour eux.

La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 382-89 et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 382-92.

Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 382-90 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.

Article R382-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des assurés en cas de non-paiement des cotisations

Résumé Si vous ne payez pas votre cotisation, vous serez viré de l'assurance, sauf si on vous prévient et que vous régularisez dans un mois.

Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 382-126, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.

Article R382-128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des périodes d'assurance volontaire et obligatoire pour la retraite

Résumé Les personnes qui choisissent l'assurance volontaire ont les mêmes droits à la retraite que les autres, et toutes leurs périodes d'assurance comptent.

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

Article R382-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion volontaire à l'assurance invalidité pour les personnes sous assurance volontaire vieillesse

Résumé Les personnes ayant une assurance vieillesse peuvent aussi avoir une assurance invalidité, mais elles doivent demander les deux en même temps.

Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 382-126 et R. 382-127 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.

Article R382-130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement à l'étranger des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses doivent prévenir la caisse d'assurance avant de partir à l'étranger et s'assurer que leur association paiera les cotisations.

I.-La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.

En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions du régime prévu à l'article L. 382-15 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.

Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.

II.-Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.

Article R382-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion transitoire au régime d'assurance vieillesse pour les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses à Mayotte.

Résumé Les religieux français à Mayotte peuvent s'inscrire temporairement à l'assurance vieillesse.

A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 382-30, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe.