Code de la sécurité sociale

Article R133-23

Transféré11 mai 2017

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 10 mai 2017

I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :

1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;

2° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;

3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.

II. - La commission d'action sociale comprend :

1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;

2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.

Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.

IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.

V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 11 mai 2017

Transféré parDécret n°2017-864 du 9 mai 2017art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la modification du terme 'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat' en 'contrôleur budgétaire de l'Etat' dans la composition de la commission d'action sociale.

I. - La commission d'action sociale du régime social des

article L. 133-6-6 est chargée de :

1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au

article R. 611-18

, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au

article L. 611-7

, les orientations générales de l'action sociale en faveur des

2° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre

3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.

II. - La commission d'action sociale comprend :

1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale

2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein

Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétairede l'Etat prévu au II de l'

article R. 611-1

, assistent aux réunions de la commission et sont entendus

Le président de la commission a voix prépondérante en cas

III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'

article L. 611-2

, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7

, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes

Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de

article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.

Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants

IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant

article L. 133-6-4

.

V. - La répartition des crédits du fonds national d'action

article L. 611-7

, en fonction de critères définis par la commission d'action

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au lundi 31 décembre 2012

I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'

article L. 133-6-6

est chargée de :

1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'

article R. 611-18

, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'

article L. 611-7

, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;

2° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;

3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.

II. - La commission d'action sociale comprend :

1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;

2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que l'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat prévu au II de l'

article R. 611-1

, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'

article L. 611-2

, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles

L. 227-1

et

L. 611-7

, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'

article L. 611-2

est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.

Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.

IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'

article L. 133-6-4

.

V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'

article L. 611-7

, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.