Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Les missions

Abrogée1 janvier 2018
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 28 janvier 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

I.-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;

2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;

3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;

4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.

II.-La caisse nationale est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 28 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 1 : Les missions
Article R611-1