Article R133-22
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Possibilité d'échéanciers de paiement et de sursis de poursuites pour les cotisations des services à la personne
Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.
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