Abrogé1 janvier 2002
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2001
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
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1 cité