Code de la sécurité sociale

Article L721-9

Article L721-9

Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 1999

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.