Code de la sécurité sociale

Article L721-9

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2001

Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La condition d'invalidité est désormais temporaire plutôt que définitive, avec une révision périodique de l'état de santé.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 721-1

ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 27 juillet 1999

Les personnes mentionnées à l'

article L. 721-1

ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.