Code de la sécurité sociale

Article L721-13

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 21 décembre 1985

La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2001

La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'

article L. 721-2

au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'

article L. 721-12

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