Code de la sécurité sociale

Article L721-11-1

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 20 janvier 1991

La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au lundi 31 décembre 2001