Code de la sécurité sociale

Section 3 : Assurance invalidité

Abrogée23 décembre 1997
Abrogé23 décembre 1997

Créé le 21 décembre 1985

La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
Abrogé23 décembre 1997

Créé le 21 décembre 1985

La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue.

Abrogé depuis le mardi 23 décembre 1997

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 22 décembre 1997

Section 3 : Assurance invalidité
Article L721-10
Article L721-11