Code de la sécurité sociale

Article L532-2

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En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des prestations pour l'éducation des enfants

Résumé. La prestation partagée d'éducation de l'enfant ne peut pas être cumulée avec certaines autres aides, comme le complément familial ou les indemnités de congé maternité/paternité.

I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial.

II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité), L. 623-2 (Indemnités supplémentaires pour cessation d'activité après naissance) et L. 663-1 (Allocations pour conjoints collaborateurs en cas d'événements familiaux) du présent code, aux articles L. 732-10 (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes) à L. 732-12-2 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère pendant la maternité) du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 (Allocation de remplacement pour les conjointes de marins) et L. 5556-10 (Aide au remplacement pour les pères conjoints collaborateurs) du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Acquisition du droit à pension pour les militaires).

Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.

III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.

IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.

V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 (Prestation partagée d'éducation de l'enfant).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés supplémentaires de naissance, ajoutant ainsi une nouvelle condition de non-cumul.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour les références législatives concernant l’indemnisation liée aux congés maternité/paternite en remplaçant les anciens articles par ceux du Code du travail, du Code rural et maritime ainsi que du Code des transports, ce qui élargit la liste des prestations non cumulables avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 8

En résumé. L’article a été réécrit uniquement pour remplacer le nom « complément de libre choix d’activité » par « prestation partagée d’éducation de l’enfant » ; les règles et conditions relatives au cumul restent inchangées.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 94

En résumé. Le texte ajoute désormais les allocations liées à la garde d’enfant au groupe des prestations qui ne peuvent être cumulées avec le complément libre‑choix d’activité plein taux.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mardi 18 décembre 2012

En résumé. Un nouveau paragraphe autorise temporairement la cumulabilité entre les indemnités ou allocations terminant et le complément plein si une option spécifique est exercée.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Les modifications suppriment les conditions d'éligibilité liées à l'activité professionnelle antérieure et clarifient les règles de cumul du complément de libre choix d'activité avec d'autres prestations.