Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L6

Article L6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition du droit à pension pour les militaires

Résumé Les militaires ont droit à une pension après un certain temps de service ou s'ils doivent quitter le service en raison de blessures.

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la durée d’acquisition du droit à pension

Résumé des changements La durée nécessaire pour obtenir le droit à pension n’est plus fixée à quinze ans mais est désormais déterminée par un décret du Conseil d’État.

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du droit à pension – suppression des catégories spécifiques pour les militaires non officiers hors carrière

Résumé des changements La nouvelle version réduit le droit à pension aux seules catégories d’officiers et militaires non officiers ayant quinze ans ou plus d’ancienneté ou ceux radiés pour infirmité, en supprimant les dispositions qui couvraient les militaires non officiers hors carrière avec moins de quinze ans ou ceux servant par contrat au-delà du délai légal.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1972

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.

3° Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;

4° Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.