Code du travail

Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle

Article L5123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions de reclassement et de reconversion professionnelle

Résumé Quand il y a beaucoup de chômage dans une région ou un métier, l'État aide les gens à trouver un nouveau travail ou à se former à un autre métier, avec l'aide des maisons de l'emploi.

Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.

Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1 participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.

Article L5123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour le reclassement et la reconversion professionnelle

Résumé Des aides financières sont disponibles pour aider les travailleurs à changer de métier ou à trouver un nouvel emploi.

Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;

2° (Abrogé) ;

3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;

4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.

Article L5123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides au reclassement pour travailleurs sans emploi

Résumé Certains chômeurs peuvent obtenir de l'aide s'ils reprennent un emploi à temps partiel.

L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.

Article L5123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessibilité et saisissabilité des allocations de reclassement et de reconversion professionnelle

Résumé Les aides pour changer de métier sont protégées comme un salaire en cas de problème.

Les allocations versées en application du présent chapitre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article L5123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale des contributions employeurs aux allocations de reclassement

Résumé Les employeurs ne paient pas de taxes supplémentaires pour aider les employés à se reconvertir.

Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.

Article L5123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier des exonérations et déductions fiscales des indemnités de préretraite

Résumé Pour avoir des avantages fiscaux, une indemnité de préretraite doit respecter certaines règles fixées par l'État.

Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, de l'activité des bénéficiaires.

Article L5123-7

Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, une convention est conclue avec une entreprise en application du 2° de l'article L. 5123-2, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de cette convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative.

Article L5123-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la pénalité administrative pour des déclarations inexactes ou incomplètes concernant les aides au reclassement et à la reconversion professionnelle

Résumé Les mensonges ou les oublis de dire un changement peuvent vous valoir une amende.

La pénalité administrative prévue à l'article L. 5426-5 est applicable en cas de déclarations délibérément inexactes ou incomplètes faites pour le bénéfice des allocations prévues par le présent chapitre et en cas d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le bénéfice de ces allocations, ayant abouti à des versements indus.

Article L5123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des maisons de l'emploi dans les actions de reclassement

Résumé Les maisons de l'emploi doivent suivre des règles pour aider les gens à changer de travail, et d'autres règles de ce chapitre sont également définies par un décret.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.

Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.