Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire

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Règles pour les travailleurs temporaires en cas d'accident

Résumé. Les règles pour les travailleurs temporaires en cas d'accident de travail, avec les responsabilités des employeurs et des entreprises utilisatrices.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Cotisations des entreprises de travail temporaire

Résumé. Les entreprises de travail temporaire doivent considérer les mesures de prévention et les risques des entreprises utilisatrices pour leurs cotisations.
Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 242-7 (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles), il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Déclaration d'accident de travail pour les salariés en contrat temporaire

Résumé. Un salarié en contrat temporaire doit signaler un accident de travail à son employeur et à l'entreprise de travail temporaire.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1 (Déclaration d'accident du travail à l'employeur), la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur.
L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2 (Accidents sur les trajets professionnels), tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Remboursement des frais en cas de non-déclaration d'accident

Résumé. Si un utilisateur ne déclare pas un accident de travail d'un salarié temporaire, la caisse d'assurance maladie peut lui demander de rembourser les frais.
Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article L. 471-1 (Obligations et sanctions en cas d'accident du travail) du présent code, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article L. 412-4 (Déclaration d'accident de travail pour les salariés en contrat temporaire).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Responsabilité en cas d'accident de travail pour les travailleurs temporaires

Résumé. L'article explique que l'utilisateur d'un travailleur temporaire peut être considéré comme responsable en cas d'accident du travail, mais l'employeur reste aussi responsable et peut demander un remboursement.
Pour l'application des articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-4 (Décision sur la faute inexcusable de l'employeur), l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Responsabilité en cas d'accident du travail lié à une faute intentionnelle

Résumé. Si un accident de travail est causé par une faute intentionnelle de l'utilisateur ou de l'entreprise utilisatrice, ces derniers sont responsables à la place de l'employeur.
Pour l'application de l'article L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail) lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article L412-3
Article L412-4
Article L412-5
Article L412-6
Article L412-7