Code de la sécurité sociale

Article L114-22-3

Créé le 25 décembre 2022 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de contrôle dans la lutte contre la fraude

Résumé. Les agents de contrôle peuvent rechercher et constater des infractions liées à la fraude envers les organismes de protection sociale, en utilisant divers moyens comme des procès-verbaux, des auditions et même des enquêtes sous pseudonyme.

I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur général ou le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie ainsi que les agents de contrôle employés par l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 du présent code ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code.

Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 55

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences des agents de contrôle en incluant ceux employés par l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 et les organismes gestionnaires des régimes spéciaux.

I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur général ou le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie ainsi que les agents de contrôle employés par l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 du présent code ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code.

Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi

II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une

III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification

IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place,

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 9

En résumé. Le texte élargit les missions des agents de contrôle en ajoutant deux nouvelles catégories d’infractions liées à la protection sociale qu’ils peuvent désormais rechercher et constater.

I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code.

Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi

II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une

III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification

IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place,

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Créé parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.

Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.