Code de la sécurité sociale

Section 1 : Généralités

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Retraite des travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants ont droit à une pension de retraite calculée sur leur revenu moyen, et peuvent payer des cotisations supplémentaires pour valider des trimestres.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Calcul de la retraite pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants ont droit à une pension de retraite calculée selon des règles similaires à celles des salariés, mais en utilisant leur revenu annuel moyen au lieu du salaire annuel de base.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants) sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) et à l'article L. 351-14 (Rachat de périodes d'activité pour la retraite).
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1 (Cotisations d'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants), les dispositions de l'article L. 351-10 (Majorations de la pension de retraite) s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

En vigueur depuis le 13 février 1994 · Dernière version le 28 février 2025

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Versements complémentaires pour la retraite des indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent payer des cotisations supplémentaires pour valider des trimestres de retraite s'ils n'ont pas assez cotisé dans l'année.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2 (Conditions pour valider des trimestres de retraite), il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants), l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2 (Conditions pour valider des trimestres de retraite), moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants), l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants) fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ce titre et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 (Conditions pour valider des trimestres de retraite).

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 (Calcul des revenus distribués par les entreprises) à 115 (Exonération fiscale pour les attributions lors des fusions et scissions) du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 (Article L242-1) de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6 (Adhésion volontaire à l'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants), au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 3° de l'article L. 662-1 (Calcul des cotisations des conjoints collaborateurs) ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces), L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés), des II et III des articles L. 643-3 (Liquidation de la pension de retraite des professions libérales) et L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats) du présent code, du 5° du I de l'article L. 24 (Conditions et modalités de liquidation de la pension pour les fonctionnaires et militaires) et de l'article L. 25 bis (Départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Créé le 1 janvier 2004 · Abrogé le 1 janvier 2018

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Validation de trimestres de retraite pour les indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent valider jusqu'à 12 trimestres de retraite pour leurs études ou années avec peu de cotisations.

I.-Sont prises en compte par le régime social des indépendants, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 (Étudiants et sécurité sociale) lorsque le régime social des indépendants est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite), un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Calcul des prestations de retraite pour les travailleurs indépendants avant 1973

Résumé. Les prestations de retraite des travailleurs indépendants pour les périodes avant 1973 sont calculées selon les règles de l'époque, avec des ajustements possibles par décret.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 161-25 (Revalorisation annuelle des prestations sociales) sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.

Créé le 6 janvier 1988 · Abrogé le 1 septembre 2023

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Liquidation des pensions pour travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent demander à recevoir une partie de leur pension de retraite s'ils réduisent leur activité, sous certaines conditions.

Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 (Calcul de la retraite pour les travailleurs indépendants) et L. 634-3 (Calcul des prestations de retraite pour les travailleurs indépendants avant 1973) sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 (Retraite anticipée pour les travailleurs à temps partiel) et L. 351-16 (Conditions pour recevoir une fraction ou la totalité d'une pension de retraite) lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants), dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 1 : Généralités
Article L634-2
Article L634-2-1
Article L634-2-2
Article L634-3
Article L634-3-1