I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2 (Conditions pour valider des trimestres de retraite)Art. L.351-2Conditions pour valider des trimestres de retraitePour avoir droit à une pension de retraite, il faut avoir payé des cotisations pendant l'année concernée., il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants)Art. L.631-1Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendantsLes règles sur l'invalidité et la retraite s'appliquent aux travailleurs indépendants, sauf pour les avocats et certaines professions libérales., l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2 (Conditions pour valider des trimestres de retraite)Art. L.351-2Conditions pour valider des trimestres de retraitePour avoir droit à une pension de retraite, il faut avoir payé des cotisations pendant l'année concernée., moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants)Art. L.631-1Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendantsLes règles sur l'invalidité et la retraite s'appliquent aux travailleurs indépendants, sauf pour les avocats et certaines professions libérales., l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants)Art. L.631-1Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendantsLes règles sur l'invalidité et la retraite s'appliquent aux travailleurs indépendants, sauf pour les avocats et certaines professions libérales. fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ce titre et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 (Conditions pour valider des trimestres de retraite)Art. L.351-2Conditions pour valider des trimestres de retraitePour avoir droit à une pension de retraite, il faut avoir payé des cotisations pendant l'année concernée..
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 (Calcul des revenus distribués par les entreprises)Art. 108Calcul des revenus distribués par les entreprisesL'article explique comment calculer les revenus distribués par certaines entreprises, comme les bénéfices non mis en réserve ou les sommes données aux associés. à 115 (Exonération fiscale pour les attributions lors des fusions et scissions)Art. 115Exonération fiscale pour les attributions lors des fusions et scissionsEn cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres aux actionnaires n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 (Article L242-1)Art. L.242-1Article L242-1Les cotisations de sécurité sociale des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont basées sur leurs revenus d'activité. Certaines sommes sont exclues de l'assiette des cotisations. de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6 (Adhésion volontaire à l'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants)Art. L.742-6Adhésion volontaire à l'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendantsCertains travailleurs indépendants peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse, comme ceux qui résident hors de France ou qui ont cessé leur activité pour des raisons spécifiques., au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 3° de l'article L. 662-1 (Calcul des cotisations des conjoints collaborateurs)Art. L.662-1Calcul des cotisations des conjoints collaborateursLes conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants peuvent choisir comment calculer leurs cotisations sociales, soit sur un revenu forfaitaire, soit sur une partie du revenu du chef d'entreprise. ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces)Art. L.351-1-1Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précocesCertains travailleurs peuvent partir à la retraite plus tôt s'ils ont commencé à travailler jeunes et ont cotisé suffisamment., L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés)Art. L.351-1-3Retraite anticipée pour les assurés handicapésLes personnes handicapées peuvent partir à la retraite plus tôt et obtenir une majoration de leur pension si elles ont cotisé suffisamment., des II et III des articles L. 643-3 (Liquidation de la pension de retraite des professions libérales)Art. L.643-3Liquidation de la pension de retraite des professions libéralesLes professionnels libéraux peuvent demander leur pension de retraite à partir d'un certain âge et en fonction de leur durée d'assurance, avec des règles spécifiques pour ceux qui sont affiliés à plusieurs régimes. et L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats)Art. L.653-2Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocatsLes avocats peuvent prendre leur retraite avec une pension calculée en fonction de leur durée d'assurance et de leur âge. du présent code, du 5° du I de l'article L. 24 (Conditions et modalités de liquidation de la pension pour les fonctionnaires et militaires)Art. L.24Conditions et modalités de liquidation de la pension pour les fonctionnaires et militairesLes fonctionnaires et militaires peuvent prendre leur retraite plus tôt s'ils ont des emplois dangereux, sont handicapés ou ont des enfants handicapés. et de l'article L. 25 bis (Départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires)Art. L.25 bisDépart anticipé à la retraite pour les fonctionnairesLes fonctionnaires peuvent partir à la retraite plus tôt s'ils ont commencé à travailler jeunes et ont cotisé suffisamment. du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.