Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Cotisations

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du mode de calcul des cotisations pour les conjoints collaborateurs

Résumé. Les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants peuvent choisir entre deux méthodes pour calculer leurs cotisations sociales.

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Calcul des cotisations des conjoints collaborateurs

Résumé. Les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants peuvent choisir comment calculer leurs cotisations sociales, soit sur un revenu forfaitaire, soit sur une partie du revenu du chef d'entreprise.

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1 (Affiliation des conjoints de travailleurs indépendants à la sécurité sociale).

Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 (Indemnités maladie pour travailleurs indépendants) ou L. 622-2 (Prestations maladie pour les travailleurs indépendants) sont calculées sur la base :

a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-2 (Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants) ;

b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 (Cotisations des travailleurs indépendants pour l'assurance maladie et maternité) à L. 621-3 (Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faibles revenus), aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article.

Le 1° du présent article, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.

Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7 (Calcul simplifié des cotisations pour les travailleurs indépendants), les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 (Calcul simplifié des cotisations pour les travailleurs indépendants) est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1 (Affiliation des conjoints de travailleurs indépendants à la sécurité sociale).

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Chapitre 2 : Cotisations
Article L662-1