Code de la sécurité sociale

Section 10 : Retraite progressive

Abrogée1 septembre 2023
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Créé le 22 août 2003 · Abrogé le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite anticipée pour les travailleurs à temps partiel

Résumé. Les travailleurs à temps partiel peuvent demander leur retraite dès 60 ans, sous conditions de durée d'assurance et de travail.

I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail (Définition du salarié à temps partiel), ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1 (Calcul des cotisations vieillesse pour les emplois à temps partiel).

II.-Le présent article est également applicable :
1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale), dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

Créé le 22 août 2003 · Abrogé le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour recevoir une fraction ou la totalité d'une pension de retraite

Résumé. Un retraité peut choisir de recevoir une partie de sa pension s'il travaille à temps partiel, mais il doit arrêter complètement de travailler pour toucher sa pension complète.

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au jeudi 31 août 2023

Section 10 : Retraite progressive
Article L351-15
Article L351-16