Code de la sécurité sociale

Section 1 : Prestations de retraite de base

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Prestations de retraite de base pour les avocats

Résumé. Les avocats doivent payer leurs cotisations pour avoir leur pension de retraite, avec des règles spécifiques pour l'âge, les majorations et les périodes de chômage.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Paiement des cotisations pour la retraite des avocats

Résumé. Pour toucher sa pension, un avocat doit d'abord payer toutes ses cotisations, sinon c'est impossible.
Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Conditions de liquidation de la pension de retraite des avocats

Résumé. Les avocats peuvent demander leur pension de retraite à partir d'un certain âge, avec des règles spécifiques pour le calcul et des majorations possibles.

I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite).

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4 (Majoration de trimestres pour les parents et la mère liée à la maternité), L. 351-4-1 (Majorations de durée d'assurance pour les parents d'enfants handicapés) ou L. 351-5 (Majorations de durée d'assurance pour les congés parentaux), la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance), lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I, sous réserve de l'application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes.

I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés au III.

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l'article L. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces), les références au régime général mentionnées au même article L. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces) étant remplacées par celles au régime d'assurance vieillesse de base des avocats.

III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

IV. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 653-4 (Conditions pour une pension de retraite sans réduction).

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Majorations de pension pour les avocats

Résumé. Les avocats bénéficient des mêmes règles de majoration de pension que les autres travailleurs, adaptées à leur régime spécifique.

Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 (Majoration de trimestres pour les parents et la mère liée à la maternité) à L. 351-4-2 (Majorations de durée d'assurance pour les aidants d'adultes handicapés) et L. 351-12 (Majorations de pension pour enfants), adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Périodes de chômage comptées pour la retraite des avocats

Résumé. Les avocats peuvent compter les périodes de chômage comme des périodes d'assurance pour leur retraite.

Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail (Allocation pour travailleurs indépendants en difficulté) sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Conditions pour une pension de retraite sans réduction

Résumé. Certaines personnes peuvent obtenir leur pension de retraite sans réduction, même si elles n'ont pas cotisé assez longtemps.

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats), les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite) ;

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats) et relevant de l'une des catégories suivantes :

-reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 653-6 (Conditions d'incapacité pour la retraite des avocats) ;

-grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

-anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

-personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite).

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats) ;

4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats) est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 653-2 (Liquidation et calcul des pensions de retraite des avocats).

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Validation de trimestres pour la retraite des avocats

Résumé. Les avocats peuvent valider jusqu'à 12 trimestres de retraite pour leurs études ou années avec moins de 4 trimestres cotisés.

I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 (Périodes comptabilisées pour la retraite), lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Conditions d'incapacité pour la retraite des avocats

Résumé. Un avocat peut demander sa retraite s'il est physiquement incapable d'exercer son métier, en tenant compte de son âge, santé et compétences.

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur, au sens des dispositions du titre 6 du présent livre, de l'avocat non salarié et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.

Créé le 14 juin 2018 · Abrogé le 31 décembre 2025

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Conditions de cumul des pensions de retraite avec une activité professionnelle pour les avocats

Résumé. Un avocat peut travailler tout en recevant sa pension de retraite à partir de 64 ans, s'il a cotisé assez longtemps.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 (Conditions pour toucher une pension de vieillesse), et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite) ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite), lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance) n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Section 1 : Prestations de retraite de base
Article L653-1
Article L653-2
Article L653-3
Article L653-3-1
Article L653-4
Article L653-5
Article L653-6
Article L653-7