Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

Article R723-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les nouveaux sapeurs-pompiers deviennent sapeur de première classe après leur période d'essai.

Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.

Article R723-18

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Avancement des sapeurs-pompiers volontaires au grade de caporal

Résumé Des sapeurs-pompiers peuvent devenir caporaux après trois ans et une formation.

Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.

Article R723-19

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Changements de grade pour les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un caporal de sapeurs-pompiers peut devenir sergent après trois ans et une formation.

Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.

Article R723-20

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Promotion des sergents de sapeurs-pompiers volontaires au grade d'adjudant

Résumé Après six ans de service et une formation, un sergent peut devenir adjudant, sauf si le conseil d'administration décide de raccourcir ce délai.

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

Article R723-21

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Formation de perfectionnement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les sapeurs-pompiers volontaires doivent suivre des formations adaptées à leur grade dès qu'ils sont nommés, sauf en cas de besoin spécifique.

Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante.

Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.

Article R723-22

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Taux maximal de sous-officiers dans les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Il ne peut y avoir plus de 25% de sous-officiers volontaires dans les pompiers, sauf en cas de besoin opérationnel.

L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

Article R723-23

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Évolution des grades des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Après trois ans dans leur poste, les sapeurs-pompiers volontaires montent en grade.

Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

Article R723-24

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Promotion des adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Des adjudants-chefs peuvent devenir lieutenants après 25 ans de service et 5 ans en tant qu'adjudant chef de centre.

Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

Article R723-25

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Changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Si tu es pompier volontaire et que tu as 2 ans d'expérience et une formation réussie, tu peux devenir lieutenant si c'est nécessaire pour le service.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.

Article R723-26

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Nommage des lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires au grade de capitaine

Résumé Un lieutenant peut devenir capitaine après quatre ans de service et une formation.

Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.

Article R723-27

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Promotion exceptionnelle des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être promus sans formation après 25 ans de service et 10 ans dans des rôles spécifiques.

Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.

Article R723-28

Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article R723-29

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Promotion des capitaines de sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les capitaines peuvent devenir commandants après cinq ans.

Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés commandant.

Article R723-30

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Nomination au grade de lieutenant-colonel pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être promus lieutenant-colonel s'ils ont au moins quinze ans de service.

Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.

Article R723-31

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Nommations des lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires au grade de colonel

Résumé Un sapeur-pompier peut devenir colonel après 5 ans en tant que lieutenant-colonel.

Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés colonel.

Article R723-33

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Limite du pourcentage d'officiers dans les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Il ne peut y avoir plus de 15 % d'officiers parmi les sapeurs-pompiers volontaires, hors les professionnels de santé et de psychologie.

L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.

Article R723-34

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Nomination des sapeurs-pompiers volontaires à des grades supérieurs

Résumé Les pompiers volontaires qui obtiennent un diplôme spécial peuvent être promus s'il y a des postes de lieutenant ou de capitaine disponibles.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.