Code de la sécurité intérieure

Article R723-20

Article R723-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des sergents de sapeurs-pompiers volontaires au grade d'adjudant

Résumé Après six ans de service et une formation, un sergent peut devenir adjudant, sauf si le conseil d'administration décide de raccourcir ce délai.

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité et renforcement des exigences pédagogiques

Résumé des changements La nomination à adjudant exige désormais une formation spécifique validée plutôt qu’une simple compétence acquise, tandis que le conseil peut réduire plus librement la durée sans avis préalable.

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une faculté discrétionnaire de réduction temporaire

Résumé des changements Le texte actuel introduit une nouvelle possibilité pour le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de réduire la période nécessaire avant nomination en adjudant (jusqu’à deux ans) après avis du comité consultatif, alors qu’auparavant seule une réduction automatique s’appliquait aux sergents exerçant les fonctions de chef ou adjoint au chef.

En vigueur à partir du jeudi 30 novembre 2017

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.