Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 4 : Discipline

Article R723-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéir à leurs chefs.

Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.

Article R723-36

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Interdiction du port de la tenue de sapeur-pompier en dehors des missions officielles

Résumé On ne peut pas porter l'uniforme de sapeur-pompier en dehors des missions officielles.

Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

Article R723-37

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Discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les chefs peuvent réprimander ou blâmer un sapeur-pompier volontaire pour mauvaise conduite.

Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.

Article R723-38

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Discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un sapeur-pompier volontaire peut être suspendu jusqu'à un mois sans passer par le conseil de discipline si il a des problèmes de discipline.

L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

Article R723-39

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Suspension d'un sapeur-pompier volontaire pour faute grave

Résumé Un sapeur-pompier volontaire peut être suspendu s'il fait une grosse bêtise, et le conseil de discipline décide de sa sanction.

L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Article R723-40

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Discipline et sanctions des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un sapeur-pompier volontaire peut être exclu temporairement, rétrogradé ou viré si il ne respecte pas les règles.

L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;

2° La rétrogradation ;

3° La résiliation de l'engagement.

Article R723-41

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Procédure disciplinaire pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un rapport peut déclencher une procédure disciplinaire contre un sapeur-pompier volontaire, et il a le droit de voir son dossier.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Article R723-42

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Droits de défense des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le sapeur-pompier volontaire peut choisir un avocat et présenter sa défense durant la procédure disciplinaire.

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Article R723-43

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Discipline et convocation des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le président convoque le sapeur-pompier au moins deux semaines avant la réunion, qui a lieu dans les deux ou trois mois.

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Article R723-44

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Discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les autorités décident des sanctions disciplinaires pour les sapeurs-pompiers volontaires en suivant des règles précises.

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 723-77.