Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 2 : Premier grade

Article R723-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement initial des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les volontaires commencent généralement au grade de sapeur de 2e classe, sauf s'ils sont dans une situation spéciale.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-12-1, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.

Article R723-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des sapeurs-pompiers volontaires au grade de lieutenant ou de capitaine

Résumé Avec les bons diplômes, on peut devenir lieutenant ou capitaine des pompiers volontaires si c'est utile.

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

Article R723-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des compétences des sapeurs-pompiers étrangers

Résumé Les sapeurs-pompiers étrangers peuvent travailler en France s'ils ont les compétences nécessaires et que celles-ci sont reconnues.

Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.