Code de la sécurité intérieure

Article R723-34

Article R723-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des sapeurs-pompiers volontaires à des grades supérieurs

Résumé Les pompiers volontaires qui obtiennent un diplôme spécial peuvent être promus s'il y a des postes de lieutenant ou de capitaine disponibles.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une condition d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité de satisfaire aux conditions prévues à l’article R. 723‑7, ne laissant plus que celles de l’article R. 723‑6.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.