Code de la sécurité intérieure

Article R646-3

Article R646-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 s'appliquent sans préjudice des compétences locales en matière d'accès au travail des étrangers. Le préfet est remplacé par le haut-commissaire, le département par la Nouvelle-Calédonie, et le directeur de la police nationale par le directeur territorial. Les titres de formation maritime sont reconnus. Les montants en euros sont applicables avec leur contre-valeur en monnaie locale.

Pour l'application des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis (Abrogé) ;

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

10° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-13 :

a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

12° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


Historique des versions

Version 11

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Ajout d’un nouveau titre

Résumé des changements L’article étend son champ d’application en ajoutant le titre II bis aux titres déjà mentionnés.

Pour l'application des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis (Abrogé) ;

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

10° bis Au de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européensont supprimés ;

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-13 :

a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

12° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Version 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2023

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l' article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° A l'article R. 625-2 :

a) Les mots : “ dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ” ;

b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ;

c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : " et des articles R. 622-22 et suivants " sont supprimés ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Version 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la législation à la Nouvelle‑Calédonie

Résumé des changements Les références aux autorités françaises (préfet, département) ont été remplacées par les équivalents néo-calédoniens (haut‑commissaire, collectivité), plusieurs articles sont modifiés ou ajoutés pour adapter le texte aux spécificités locales.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2023

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l' article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° A l'article R. 625-2 :

a) Les mots : “ dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ” ;

b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ;

c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références administratives et retrait d’ajustements européens

Résumé des changements Le texte élargit les références aux autorités locales tout en supprimant plusieurs ajustements liés à l’application des règles européennes pour certains articles.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ; 3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

10° A l'article R. 625-2 :

a) Les mots : “ dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ” ;

b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ;

c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée réglementaire et retrait d’une disposition sur la publication officielle

Résumé des changements La mise à jour élargit les références aux règles européennes en incluant davantage d’articles tout en supprimant une disposition précédente qui avait changé le lieu de publication officielle vers le Journal officiel.

En vigueur à partir du lundi 21 février 2022

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

10° A l'article R. 625-2 :

a) Les mots : “ dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ” ;

b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ;

c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une exigence sur extrait commercial

Résumé des changements Un nouveau paragraphe exige désormais qu’un extrait attestant la raison sociale soit fourni pour certaines démarches administratives en Nouvelle-Calédonie, tandis que le texte conserve ses précédentes substitutions et améliore la clarté des références réglementaires.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2021

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

10° A l'article R. 625-2 : a) Les mots : dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail sont remplacés par les mots : dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ;

c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle référence pour le responsable policier

Résumé des changements La loi ajoute une nouvelle désignation pour le responsable policier en Nouvelle-Calédonie (« directeur territorial de la police nationale ») et corrige quelques petites erreurs typographiques sans changer d’autres règles.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;

11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de critères étrangers et clarification des règles locales

Résumé des changements La mise à jour supprime le recours aux commissions régionales/interrégionales ainsi que le critère des diplômes étrangers pour valider une certification professionnelle ; elle introduit également plusieurs précisions sur les règles applicables localement en remplaçant les références européennes ou françaises nationales.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

(Supprimé) ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;

11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision administrative et mise à jour des critères de qualification

Résumé des changements Les références administratives passent du préfet départemental aux autorités locales néo‑calédoniennes (haut‑commissaire), les commissions d’agrément deviennent locales ; les articles relatifs aux diplômes, certifications et périodes d’expérience sont révisés pour s’adapter au cadre juridique propre à la Nouvelle‑Calédonie.

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2015

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

(Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots : " armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part " ;

10° A l'article R. 613-41 :

a) Les mots : " une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B " sont remplacés par les mots : " une arme de 1e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article " ;

b) Les mots : " une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C " sont remplacés par les mots : " une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;

11° ux articles R. 614-1 et R. 614-6 :

a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D" sont supprimés ;

c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 10° de l'article L. 646-1 " ;

11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots : " armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part " ;

10° A l'article R. 613-41 :

a) Les mots : " une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B " sont remplacés par les mots : " une arme de 1e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article " ;

b) Les mots : " une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C " sont remplacés par les mots : " une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;

11° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :

a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;

c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 10° de l'article L. 646-1 " ;

12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".