Code de la sécurité intérieure

Article R646-3

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 7 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de sécurité privée en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article adapte les règles de sécurité privée pour la Nouvelle-Calédonie, en remplaçant certaines références par des autorités locales.

Pour l'application des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis (Abrogé) ;

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

10° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-13 :

a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

12° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-311 du 4 avril 2024art. 8 (V)

En résumé. L’article étend son champ d’application en ajoutant le titre II bis aux titres déjà mentionnés.

Pour l'application des dispositions des titres Ier, II biset III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence au directeur départemental de la police nationale

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par

4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

8° bis (Abrogé); 8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “

10° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42,les référencesaux articles L. 621-1,L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ; 10° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26,les mots: ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”,au 1° de l'article R. 625-13et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européensont supprimés ;

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée

12° A l'article R. 625-13 :

a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

“6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

12° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail”sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet”;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en

En vigueur du vendredi 1 décembre 2023 au samedi 6 avril 2024

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 20 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département ou au préfet

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° A l'article R. 625-2 : a) Les mots :

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée

12° A l'article R. 625-11, les mots : " et des articles R. 622-22 et suivants " sont supprimés ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en

En vigueur du lundi 1 mai 2023 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-50 du 1er février 2023art. 10

En résumé. Les références aux autorités françaises (préfet, département) ont été remplacées par les équivalents néo-calédoniens (haut‑commissaire, collectivité), plusieurs articles sont modifiés ou ajoutés pour adapter le texte aux spécificités locales.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département ou au préfet

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la

6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé

8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l' article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° A l'article R. 625-2 : a) Les mots :

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 30 avril 2023

Modifié parDécret n°2022-449 du 30 mars 2022art. 7 (V)

En résumé. Le texte élargit les références aux autorités locales tout en supprimant plusieurs ajustements liés à l’application des règles européennes pour certains articles.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale; 3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

10° A l'article R. 625-2 : a) Les mots :

11° Laréférence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des

12° bis Les montants exprimés en eurossont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réservede leur contre-valeur en monnaie locale.

En vigueur du lundi 21 février 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-209 du 18 février 2022art. 13

En résumé. La mise à jour élargit les références aux règles européennes en incluant davantage d’articles tout en supprimant une disposition précédente qui avait changé le lieu de publication officielle vers le Journal officiel.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département est remplacée par

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

10° A l'article R. 625-2 : a) Les mots :

11° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots :

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4

.

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 20 février 2022

Modifié parDécret n°2021-631 du 21 mai 2021art. 14

En résumé. Un nouveau paragraphe exige désormais qu’un extrait attestant la raison sociale soit fourni pour certaines démarches administratives en Nouvelle-Calédonie, tandis que le texte conserve ses précédentes substitutions et améliore la clarté des références réglementaires.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département est remplacée par

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

10° A l'article R. 625-2: a) Lesmots : dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travailsont remplacés par les mots : dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet; b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes : “ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ; c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots :

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à

15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1497 du 28 décembre 2019art. 5

En résumé. La loi ajoute une nouvelle désignation pour le responsable policier en Nouvelle-Calédonie (« directeur territorial de la police nationale ») et corrige quelques petites erreurs typographiques sans changer d’autres règles.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département est remplacée par

2° La référence au département est remplacée par la référence

La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les

11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots :

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à

15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 62

En résumé. La mise à jour supprime le recours aux commissions régionales/interrégionales ainsi que le critère des diplômes étrangers pour valider une certification professionnelle ; elle introduit également plusieurs précisions sur les règles applicables localement en remplaçant les références européennes ou françaises nationales.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département est remplacée par

2° La référence au département est remplacée par la référence

(Supprimé);

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'

une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnelélaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie;" 7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;

11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;

15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

En vigueur du jeudi 2 avril 2015 au jeudi 28 avril 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015art. 3

En résumé. Les références administratives passent du préfet départemental aux autorités locales néo‑calédoniennes (haut‑commissaire), les commissions d’agrément deviennent locales ; les articles relatifs aux diplômes, certifications et périodes d’expérience sont révisés pour s’adapter au cadre juridique propre à la Nouvelle‑Calédonie.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du

1° La référence au préfet de département est remplacée par

2° La référence au département est remplacée par la référence

3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au

6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24

" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou

" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité

" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période

(Abrogé) 10° (Abrogé) 11° (Abrogé)

11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par

12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots :

13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à

14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots

En vigueur du mardi 2 décembre 2014 au mercredi 1 avril 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014art. 5

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ; 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; 6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ; " 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ; " 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ; 7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ; " 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ; 9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots : " armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part " ; 10° A l'article R. 613-41 : a) Les mots : " une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B " sont remplacés par les mots : " une arme de 1e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article " ; b) Les mots : " une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C " sont remplacés par les mots : " une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ; 11° ux articles R. 614-1 et R. 614-6 : a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ; b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D" sont supprimés ; c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 10° de l'article L. 646-1 " ;

11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé : "III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; 13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ; 14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au lundi 1 décembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;
7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;
9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots : " armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part " ;
10° A l'article R. 613-41 :
a) Les mots : " une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B " sont remplacés par les mots : " une arme de 1e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article " ;
b) Les mots : " une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C " sont remplacés par les mots : " une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;
11° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;
c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 10° de l'article L. 646-1 " ;
12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".