Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 30 avril 2022
Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent livre.
Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions locales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022
Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée.
Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022
Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.