Code de la sécurité intérieure

Article R633-9

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022

Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 7

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle' par 'commission locale d'agrément et de contrôle'.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 28 avril 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.