Code de la sécurité intérieure

Article R633-10

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Créé le 1 décembre 2014 · Abrogé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen des décisions par le Conseil national

Résumé. Le directeur du Conseil national peut demander un réexamen d'une décision prise par une commission locale dans un délai de deux mois.

Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 7

En résumé. Le délai de réexamen d'une décision disciplinaire reste inchangé, mais les commissions concernées passent des niveaux régional ou interrégional au niveau local.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 28 avril 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.