Code de la sécurité intérieure

Article R511-11

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de port d'armes pour la police municipale

Résumé. Les agents de police municipale peuvent porter des armes sous certaines conditions, et les communes peuvent en acquérir pour leurs services.

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.

Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 9

En résumé. Les références aux dispositions non applicables ont été remplacées par les articles du code pénal (R 312‑13 à R 312‑47) au lieu des anciens numéros de décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.