Code de la sécurité intérieure

Article R511-12

Article R511-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Armes autorisées pour les agents de police municipale

Résumé Les agents de police municipale peuvent porter des armes spécifiques pour leur sécurité et celle des autres.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une option de fusil à pompe § •

Résumé des changements Les agents peuvent désormais porter des revolvers chambrés au calibre 357 Magnum tant qu’ils utilisent exclusivement des munitions de service au calibre 38 Special.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction grammaticale sans changement substantiel

Résumé des changements La liste des armes autorisées reste identique ; seule une reformulation mineure est faite dans le libellé de l’article (suppression d’une répétition inutile).

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’armement et d’ammunition

Résumé des changements La loi autorise désormais les agents municipaux à porter des revolvers et pistolets en calibres spécifiques tout en imposant l’usage exclusif de munitions de service à projectile expansif.

En vigueur à partir du mercredi 30 novembre 2016

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des armes autorisées

Résumé des changements La nouvelle version étend le nombre d’armes que peuvent porter les agents municipaux en ajoutant la catégorie 8 B, introduit un nouvel équipement (générateur d’aérosol lacrymogène), et précise qu’ils peuvent aussi transporter l’armement correspondant.

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2014

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.