Code de la sécurité intérieure

Article R312-47

Article R312-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'acquisition et de détention de munitions pour armes autorisées

Résumé Avec une autorisation pour une arme, vous pouvez aussi acheter des munitions correspondantes, avec des limites par arme et par an.

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;

3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et augmentation des quotas d'acquisition

Résumé des changements Le texte réduit le nombre d'articles relatifs aux quotas d'achat de munitions à trois, augmente le quota du troisième article à trois mille cartouches et supprime les dispositions spécifiques aux associations sportives.

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;

3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et élargissement du plafond d’armes

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition relative à la conversion de calibre, supprime la référence à l’article R 312‑26 pour les munitions et élargit le plafond d’armes autorisées aux associations sportives de soixante à quatre‑vingt‑neuf.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;

3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;

4° 3 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;

5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;

6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 90 armes..

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des limites annuelles de munition

Résumé des changements Le texte révisé fixe clairement les quantités annuelles maximales de munitions que chaque détenteur peut acquérir selon le type d’arme ou le nombre d’armes détenues par une association sportive, tout en supprimant les règles spécifiques relatives aux réapprovisionnements et aux entreprises.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

1 000 cartouches par arme au titre des articles R. 312-26 et R. 312-30 ;

3° 2 000 cartouches par arme au titre du de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;

3 000 cartouches par arme au titre du de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;

6 000 cartouches par arme au titre du de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;

10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 60 armes..

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :

1° De l'article R. 312-39 : 50 cartouches par arme.

Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;

2° Des articles R. 312-26, R. 312-30, R. 312-40 et R. 312-41 : 1 000 cartouches par arme.

Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.

Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.