Code de la sécurité intérieure

Article R312-13

Article R312-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R312-13

Résumé L'autorisation d'acquisition et de détention des armes est valable cinq ans. Le renouvellement est soumis aux conditions des articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.


Historique des versions

Version 3

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Clarification de la durée et extension des conditions de renouvellement

Résumé des changements L’article précise que l’autorisation dure exactement cinq ans au lieu d’une durée maximale et étend les conditions de renouvellement en ajoutant l’article R 312‑10‑1.

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.

Version 2

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Simplification du cadre juridique

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux articles R 313–40, 313–44 ainsi que la condition liée aux articles R 313–14 et 313–15, simplifiant ainsi le cadre juridique tout en conservant la durée maximale de cinq ans.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.