Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Port d'armes

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de port d'armes pour la police municipale

Résumé. Les agents de police municipale peuvent porter des armes sous certaines conditions, et les communes peuvent en acquérir pour leurs services.

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.

Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Section 4 : Port d'armes
Article R511-11
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune