Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

Article R511-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Armes autorisées pour les agents de police municipale

Résumé Les agents de police municipale peuvent porter des armes spécifiques pour leur sécurité et celle des autres.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

Article R511-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Spécifications des munitions pour certaines armes des agents de police municipale

Résumé Les balles pour certaines armes doivent seulement frapper et ne peuvent pas contenir de substances colorantes ou lacrymogènes, et les chevrotines sont interdites.

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.