Code de la sécurité intérieure

Article R313-20

Article R313-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la vente au détail des armes hors local fixe et permanent

Résumé Sous certaines conditions, des ventes d'armes peuvent se faire hors d'un magasin fixe lors d'événements spéciaux.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D les personnes titulaires :

a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;

b) (Abrogé)

c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d) (Abrogé)

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’armes autorisées dans le cadre commercial

Résumé des changements L’article élargit les catégories d’armes autorisées à être vendues lors des manifestations commerciales en ajoutant les sous‑catégories "j bis" et "h bis" de la catégorie D pour les vendeurs titulaires d’une autorisation appropriée.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D les personnes titulaires :

a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;

b) (Abrogé)

c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d) (Abrogé)

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction grammaticale sans changement juridique

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les règles existantes mais corrige simplement la rédaction pour plus de clarté.

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i et j de la catégorie D les personnes titulaires :

a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;

b) (Abrogé)

c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d) (Abrogé)

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des catégories autorisées & suppression partielle des licences

Résumé des changements La nouvelle version limite davantage les types d’armes pouvant être vendues lors d’événements commerciaux en supprimant certaines catégories précédemment admises ainsi que deux formes habituelles d’autorisation pour le vendeur ; elle simplifie également le règlement concernant la vente sur sites paintball.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories C et des a, b, c, h, i et j de la catégorie D les personnes titulaires :

a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ; b) (Abrogé)

c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d) (Abrogé)

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références légales

Résumé des changements La mise à jour remplace la référence ancienne aux dispositions du décret n°2013‑700 par le nouvel article réglementaire R 313‑28 concernant l’autorisation d’un local de vente au détail lors d’événements commerciaux.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D les personnes titulaires :

a) Soit de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 ;

b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 313-28.

c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d) Soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article L. 313-2.

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D les personnes titulaires :

a) Soit de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 ;

b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;

c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d) Soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article L. 313-2.

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.