Code de la sécurité intérieure

Article R313-17

Article R313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de localisation et de conservation pour les commerçants d'armes

Résumé Les vendeurs d'armes doivent avoir un local fixe pour stocker et vendre leurs armes et registres.

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences de stockage pour certaines armes de catégorie D

Résumé des changements L’article élargit les catégories d’armes soumises à l’obligation de conserver un local fixe en ajoutant les éléments « j bis » et « h bis » de la catégorie D.

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des sous‑catégories d’armes dans le commerce

Résumé des changements La réforme supprime les distinctions entre les sous‑catégories (1ᵉʳ/2ᵉʳ) pour les armes de la catégorie D, simplifiant ainsi l’obligation d’un local fixe tout en élargissant le champ des armes pouvant être présentées ou vendues hors local.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i et j de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références réglementaires pour le stockage d’armes

Résumé des changements Les références légales relatives au stockage et aux registres d’armes ont été mises à jour : les anciens liens vers le décret de 2013 sont remplacés par de nouveaux articles du Code (R 313‑40 et R 2332‑18) tandis que la référence au décret n°2013‑700 est supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-24 et à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25 et à l'article 110 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.